Aux fins de la présente directive, on entend par “arme à feu” toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, excepté les armes exclues pour l'une des raisons énumérées à l'annexe I, partie III. Les armes à feu sont classées à l'annexe I, partie II.
For the purposes of this Directive, “firearm” shall mean any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may be converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of a combustible propellant, unless it is excluded for one of the reasons listed in Part III of Annex I. Firearms are classified in part II of Annex I.