La Commission souligne cependant que son appréciation des mesures prises au titre de l'article 2bis, paragraphe 2, est fondée sur des considérations d'ordre factuel et juridique; l'appréciation morale du contenu des programmes relève de la sensibilité de chaque État membre, qui porte la responsabilité principale d'autoriser ou d'interdire certaines émissions de télévision émanant de diffuseurs qui relèvent de sa compétence et qui peuvent tomber dans le champ d'application de l'article 22.
However, the Commission would stress that its assessment of the measures taken under Article 2a(2) is based on factual and legal considerations; the moral assessment of the content of the programmes depends on the judgment of each Member State, which has the principal responsibility for authorising or prohibiting the transmission of certain television programmes by broadcasters under its jurisdiction who may be caught by Article 22.