3. Chaque État membre veille à ce qu'une seule date d'inscription au registre des actionnaires s'applique à toutes les sociétés; cependant, un État membre peut fixer une date d'inscription pour les sociétés qui ont émis des actions au porteur et une autre date pour celles qui ont émis des actions nominatives, à condition qu'une seule date d'inscription s'applique à chaque société ayant émis les deux types d'actions.
3. Each Member State shall ensure that a single record date applies to all companies; a Member State may, however, set one record date for companies that have issued bearer shares and another for companies that have issued registered shares, provided that a single record date applies to each company that has issued both types of shares.