1. Pour les établissements qui ont été désignés comme étant d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'importance systémique (autres EIS) par les autorités compétentes pertinentes, et pour tout autre établissement dont l'autorité compétente ou l'autorité de résolution considère qu'il pourrait raisonnablement poser un risque systémique en cas de défaillance et qui ne relève pas de l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l'autorité de résolution tient compte des exigences fixées à l'article 44 de la directive 2014/59/UE.
1. For institutions and groups which have been designated as G-SIIs or O-SIIs by the relevant competent authorities, and for any other institution which the competent authority or the resolution authority considers reasonably likely to pose a systemic risk in case of failure and which does not fall within Article 2(2) of this Regulation, the resolution authority shall take into account the requirements set out in Article 44 of Directive 2014/59/EU.