a) que les créances sur les établissements de crédit e
t sur la clientèle (postes 3 et 4 de l'actif), ainsi que les obligations, les actions et les aut
res titres à revenu variable inclus dans les postes 5 et 6 de l'actif qui ne constituent pas des immobilisations financières telles que définies à l'article 35 paragraphe 2 et qui ne sont pas inclus dans le portefeuille commercial, soi
ent indiquées à une valeur inférieure à celle ...[+++]qui résulte de l'application de l'article 39 paragraphe 1 de la directive 78/660/CEE, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.
(a) loans and advances to credit institutions and customers (Assets items 3 and 4) and debt securities, shares and other variable-yield securities included in Assets items 5 and 6 which are neither held as financial fixed assets as defined in Article 35 (2) not included in a trading portfolio to be shown at a value lower than that which would result from the application of Article 39(1) of Directive 78/660/EEC, where that is required by the prudence dictated by the particular risks associated with banking.