Ces dispositions se révèlent incompatibles, d'une part avec le principe de la liberté d'établissement (l'Article 52 du Traité sur l'Union européenne), qui prohibe toute discrimination sur base de la nationalité ou en fonction de la résidence et, d'autre part, avec le principe de la libre prestation de services (l'Article 59 du Traité sur l'Union européenne) selon lequel des agents même non établis en Belgique devraient pouvoir effectuer des opérations pour le compte de tiers devant l'Office des brevets belge.
These provisions are incompatible, firstly, with the principle of freedom of establishment (Article 52 of the EU Treaty), which prohibits any discrimination on the basis of nationality or place of residence, and, secondly, with the principle of freedom to provide services (Article 59 of the EU Treaty), according to which even agents not established in Belgium should be able to represent third parties in dealings with the Belgian Patents Office.