2. Une transaction à prix moyen pondéré en fonction du volume est considérée, aux fins de l'article 18, paragraphe 1, point b) ii), comme une transaction soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur et, aux fins de l'article 25, comme un ordre soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur.
2. A volume weighted average price transaction shall be considered, for the purposes of Article 18(1)(b)(ii), as a transaction subject to conditions other than the current market price and, for the purposes of Article 25, as an order subject to conditions other than the current market price.