3. Les États membres veillent à ce que, dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente directive, et à intervalles réguliers par la suite, les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") pour décider s'il convient de maintenir, modifier ou supprimer les obligations relatives aux marchés de détail.
3. Member States shall ensure that, as soon as possible after the entry into force of this Directive, and periodically thereafter, national regulatory authorities undertake a market analysis, in accordance with the procedure set out in Article 16 of Directive 2002/21/EC (Framework Directive) to determine whether to maintain, amend or withdraw the obligations relating to retail markets.