2. Pour la promotion dans les pays tiers, la Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d’information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés à l’article 3, paragraphe 2.
2. For promotion in third countries, the Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 16(2), adopt guidelines defining the strategy to be followed in proposals for information and promotion programmes for some or all of the products referred to in Article 3(2).