considér
ant que l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2494/95 dispose que les pondérat
ions de l'IPCH sont mises à jour à une fréquence suffisante pour répondre aux conditions de comparabilité sans comporter l'obligation d'effectuer des enquêtes sur les budgets de famille plus fréquemment qu'une fois tous les cinq ans, sauf pour les États membres pour lesquels il sera reconnu que les changements dans les habitudes de consommation sont tels qu'ils rendent nécessaires des enquêtes plus fr
...[+++]équentes; que les indices des prix à la consommation sur la base desquels les pondérations de l'IPCH sont calculées sont mis à jour à des fréquences différentes avec pour résultat que les IPCH qui en résultent risquent de ne pas répondre aux conditions de comparabilité visées à l'article 4 dudit règlement qu'une mesure opérationnelle de non-comparabilité est requise pour établir les pondérations devant être mises à jour pour assurer la comparabilité; Whereas Article 8 (3) of Regulation (EC) No 2494/95 requires the weighting of HICPs to be updated with a freq
uency sufficient to meet the comparability requirement but does not require family budget survey
s to be carried out more frequently than once every five years, except in Member States which are acknowledged as experiencing changes in consumption patterns such as to make
more frequent surveys necessary; whereas consumer price indices from which HICP weightings are derived are updated at
...[+++] different frequencies with the result that the HICPs based thereon may fail to meet the comparability requirement of Article 4 of that Regulation; whereas an operational measure of non-comparability is required in order to establish which weightings should be updated in order to ensure comparability;