1. À l'issue du dialogue, visé à l'article 3, paragraphe 2, point i), avec les autorités compétentes con
cernées au sujet du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décisio
n commune en matière de liqu
idité l'autorité de surveillance sur base consolidée révise le projet de décisio
n commune en matière de fonds propres et le projet de décisio
n commune ...[+++] en matière de liquidité dans la mesure nécessaire pour finaliser ces décisions.1. Following the dialogue with the relevant competent authorities on the draft capital joint decision and draft liquidity joint decision as referred to in point (i) of Article 3(2), the consolidating supervisor shall revise the draft capital joint decision and draft liquidity joint decision, as necessary, in order to finalise those decisions.