72. réaffirme qu'aucune violation des droits fondamentaux par l'OLAF ou d'autres services de la Commission ne peut être acceptée; se réfère à cet égard à l'avis du comité de surveillance de l'OLAF, exprimé dans son rapport d'activité 2012, annexe 3, selon lequel l'OLAF est peut-être allé au-delà des mesures d'enquête explicitement énumérées aux articles 3 et 4 du règlement actuellement en vigueur, notamment en
ce qui concerne la préparation du contenu d'une conversation téléphonique pour un tiers avec une personne faisant l'objet de l'enquête en étant présent lors de cette conversation, qui a été enregistrée; s'attend à ce que l'OLAF f
...[+++]ournisse une explication satisfaisante de la base juridique de ses mesures d'enquête telles que l'enregistrement de conversations téléphoniques; 72. Reiterates that no violation of fundamental rights by OLAF or any other Commission services can be accepted; refers in this respect to the OLAF Supervisory Committee’s view, as expressed in its 2012 Activity Report, Annex 3, that OLAF may have gone beyond the investigative measures explicitly listed in Articles 3 and 4 of the Regulation currently in force, inter alia, as regards the
preparation of the content of a telephone conversation for a third party with a person subject to the investigation and being present during that conversation, which was recorded; expects OLAF to provide a satisfactory explanation of the legal basis for
...[+++] its investigative measures such as the recording of telephone conversations;