(2) Sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et saisis par un préposé, et il en est disposé en conséquence, le tabac fabriqué ou les cigares qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels et qui sont :
(2) Manufactured tobacco or cigars that are not put up in packages and stamped with tobacco stamps or cigar stamps as required by this Act and the ministerial regulations and that are