Les corrections effectuées par les États membres consistent en une suppression totale ou, s'il y a lieu, en une suppression partielle de la contribution communautaire et donnent lieu, en cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, au versement d'intérêts de retard, au taux prévu à l'article 45, paragraphe 2.
Corrections made by Member States shall consist in cancelling, and if applicable, recovering all or part of the Community contribution. Where the amount is not repaid in the time allowed by the relevant Member State, default interest shall be due at the rate provided for in Article 45(2).