Enfin, les autorités grecques soutiennent que, en raison du type de sûretés cédées à la banque prêteuse et du fait que les activités de HSY portent principalement sur le secteur militaire, la Commission n’est pas habilitée à examiner les mesures en question sur la base de l’article 88 du traité mais elle est tenue de suivre la procédure de l’article 298 du traité.
Finally, the Greek authorities assert that, in view of the type of securities provided to the lending bank and the fact that HSY was mainly active in the defence sector, the Commission is not allowed to analyse these measures on the basis of Article 88 of the Treaty but has to use the procedure laid down in Article 298 of the Treaty.