(10) Malgré le tableau XIV de l’annexe I, tous les mélanges dont l’étiquette indique qu’ils conviennent aux endroits ombragés doivent contenir, séparément ou en combinaison, au moins 40 pour cent, en poids, de fétuque de Chewing, de fétuque rouge traçante ou de pâturin commun.
(10) Notwithstanding Table XIV to Schedule I, all mixtures described on a label to be suitable for shady places shall contain not less than 40 per cent by weight, singly or combined, of Chewing’s fescue, creeping red fescue or rough bluegrass seed.