58.31 (1) Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’une ligne.
58.31 (1) Subject to section 58.33, no person shall, unless leave is first obtained from the Board, construct a facility across, on, along or under an international or interprovincial power line or excavate using power-operated equipment or explosives within thirty metres of such a line.