7
. À l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'Office a com
mencé à accepter le dépôt de demandes, la Commission présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système de recherche tel qu'il est décrit dans le présent article, y compris les paiements versés aux États membres au titre du paragraphe 4, et, le cas échéant, des propositions de modifications appropriées du présent règlement pour adapter le système de recherche en tenant compte de l'expérience acquise et
de l'évolution des ...[+++]techniques de recherche.
7. The Commission shall, five years after the opening of the Office for the filing of applications, submit to the Council a report on the operation of the system of searching resulting from this Article, including the payments made to Member States under paragraph 4, and, if necessary, appropriate proposals for amending this Regulation with a view to adapting the system of searching on the basis of the experience gained and bearing in mind developments in searching techniques.