lorsqu'il est procédé aux traitements visés au point f) du paragraphe 2, le responsable du traitement consulte le délégué à la protection des données ou, dans l'éventualité où un délégué à la protection des données n'aurait pas été désigné, l'autorité de contrôle, conformément à l'article 34.
(d) where processing operations referred to in point (f) of paragraph 2 exist, the controller shall consult the data protection officer, or in case a data protection officer has not been appointed, the supervisory authority pursuant to Article 34.