124.2 (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime de l’article 10 peuvent, d’un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII. 1 ou VIII, qu’une demande ait été présentée ou non en vertu de l’une de ces parties.
124.2 (1) The Commissioner and a person who is the subject of an inquiry under section 10 may by agreement refer to the Tribunal for determination any question of law, mixed law and fact, jurisdiction, practice or procedure, in relation to the application or interpretation of Part VII. 1 or VIII, whether or not an application has been made under Part VII. 1 or VIII.