2. Lorsque le détenteur du droit visé au paragraphe 1 est un fournisseur de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision, et que le droit d'utiliser des radiofréquences a été accordé pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique, y compris la fourniture de services de diffusion, le droit d'utiliser la partie de la bande des fréquences qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif reste inchangé jusqu'à son expiration.
2. Where the right holder mentioned in paragraph 1 is a provider of radio or television broadcast content services, and the right to use radio frequencies has been granted for the fulfilment of a specific general interest objective, including the delivery of broadcasting services , the right to use the part of the radio frequencies which is necessary for the fulfilment of that objective shall remain unchanged .