(3) Lorsque l’effluent et l’eau de refroidissement non recyclée, avant d’être rejetés, ont été traités, d’une façon que le ministre a approuvée par écrit, à l’extérieur de la raffinerie afin d’en extraire les substances nocives désignées à l’article 4, l’effluent ou l’eau de refroidissement non recyclée ne sont plus censés être un effluent ou une eau de refroidissement non recyclée aux fins du présent règlement.
(3) When, prior to being deposited, liquid effluent or once-through cooling water has been treated, in such manner as the Minister may approve in writing, at a site outside a refinery for the purpose of removing therefrom the deleterious substances prescribed in section 4, the liquid effluent or once-through cooling water shall be deemed not to be liquid effluent or once-through cooling water for the purpose of these Regulations.