Si l'on avait procédé aux termes de l'article 103.3, le commissaire aurait là encore recueilli les éléments de preuve et se serait ensuite adressé à un juge du tribunal, qui est un membre de la Cour fédérale détaché auprès du tribunal, et déposer une requête pour obtenir cette ordonnance en faisant appel aux mêmes critères que l'on vient de voir, à moins que vous l'amendiez.
If it were done under 103.3, the commissioner would again gather the evidence and then go to a judicial member of the tribunal, who is a member of Federal Court assigned to the tribunal, and make an application to get this order, using the same test, unless you amend it.