(2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif, au Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale de ces éléments d’actif, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et
de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de ces éléments d’actif, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par applicatio
...[+++]n du paragraphe (8), selon le cas.
(2) Subject to sections 111 and 113, this Part applies in respect of a proposed acquisition of any of the assets in Canada of an operating business if the aggregate value of those assets, determined as of the time and in the manner that is prescribed, or the gross revenues from sales in or from Canada generated from those assets, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.