En outre, la Cour de justice a itérativement jugé que les exigences de la directive en matière de durée maximale de travail, de congé payé annuel et de périodes minimales de repos « constituent des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur »[21].
The Court of Justice, moreover, has repeatedly held that the Directive’s requirements on maximum working time, paid annual leave and minimum rest periods ‘constitute rules of Community social law of particular importance, from which every worker must benefit ’[21].