1. Sans préjudice de la répartition des compétences établie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement s’applique à la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États menée conformément à un accord auquel l’Union est partie, ou auquel l’Union et ses États membres sont parties, et engagée par un demandeur d’un pays tiers.
1. Without prejudice to the division of competences established by the TFEU, this Regulation applies to investor-to-state dispute settlement conducted pursuant to an agreement to which the Union is party, or the Union and its Member States are parties, and initiated by a claimant of a third country.