4. Dans un délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3, tout État membre dont la monnaie est l'euro peut, dans un avis motivé adressé au Conseil et à la Commission, émettre une objection au projet de dessin proposé par l'État membre émetteur, si ce projet de dessin est susceptible d'engendrer des réactions défavorables parmi ses citoyens.
4. Within seven days following the submission referred to in paragraph 3, any Member State whose currency is the euro may, in a reasoned opinion addressed to the Council and to the Commission, raise an objection to the draft design proposed by the issuing Member State if that draft design is likely to create adverse reactions among its citizens.