31 (1) Tous les cartons et caisses dans lesquels des récipients contenant du poisson sont emballés à un établissement doivent être lisiblement marqués sur l’un des bouts, de manière qu’un inspecteur puisse vérifier le nom de l’établissement ainsi que le jour, le mois et l’année où le poisson a été traité.
31 (1) Every carton and case in which containers of fish are packed at an establishment shall be legibly marked on one end in such a manner that the name of the establishment and the day, month and year of processing can be determined by an inspector.