En effet, le requérant n’invoque un tel moyen qu’aux points 30 à 32 de sa réplique, alors que les données factuelles avancées à l’appui de celui-ci (la décision du bureau du 12 février 2003 et la lettre du secrétaire général du 26 février 2003) ne se sont pas intervenues pendant la procédure.
The applicant only raises such a plea in paragraphs 30 to 32 of his reply, whereas the factual information put forward to support it (the Bureau’s decision of 12 February 2003 and the letter from the Secretary-General of 26 February 2003) did not arise during the proceedings.