5. Si un recours juridictionnel contre une décision qui a été prise par une autorité compétente visée au paragraphe 1 au titre du présent règlement, est en cours le 1 juillet 2011, l'affaire est transmise au Tribunal, à moins que le jugement de la juridiction saisie du recours contre cette décision dans l'État membre doive être rendu avant le 1 septembre 2011.
5. Where judicial review of a decision, which was taken by a competent authority referred to in paragraph 1 under this Regulation, is on-going on 1 July 2011, the case shall be transferred to the General Court, unless the judgement of the court reviewing that decision in the Member State is to be rendered by 1 September 2011.