considère que les instituts de crédit et les établissements financiers au sens de la deuxième directive portant coordination du droit bancaire, mais aussi toutes les personnes, physiques et morales, effectuant, à titre professionnel et lucratif, des transactions financières ou exerçant des activités particulièrement susceptibles de servir au blanchiment, y compris pour le compte de tiers, doivent être incluses dans le champ d'application de la directive et faire l'objet d'une surveillance par les instances gouvernementales;
13. Considers that both credit and financial institutions as referred to in the second Directive on the coordination of banking law and all other natural and legal persons who carry out financial transactions, or activities particularly likely to be used for money laundering, commercially or on behalf of third parties should actually be included within the scope of the Directive and subject to state supervision;