1. Dans la région définie à l'annexe II, les activités de pêche effectuées par un navire de pêche communautaire d'une longueur, entre perpendiculaires, supérieure ou égale à 26 mètres, en ce qui concerne les espèces démersales, à l'exception du tacaud norvégien et du merlan bleu, sont régies par un régime d'autorisation préalable dans les conditions fixées par le présent règlement, en particulier à l'annexe II.
1. In the region defined in Annex II, fishing activity by Community fishing vessels of a length between the perpendiculars of not less than 26 metres, for demersal species other than Norway pout and blue whiting, shall be governed by a system of prior authorisation in accordance with the conditions laid down in this Regulation and, in particular, in Annex II.