Les États membres peuvent décider de rendre accessibles au public, sur le territoire national, des services additionnels qui ne relèvent pas des obligations du service universel définies dans le chapitre II, mais, dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d'entreprises, d'opérateurs ou de fournisseurs de services spécifiques ne peut être imposé.
Member States may decide to make additional services, apart from universal service obligations as defined in Chapter II, publicly available in its own territory but, in such circumstances, no compensation mechanism involving specific undertakings, operators or service providers may be imposed.