4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une annuité ou autre prestation ci-après spécifiée est versée à toute personne — ou à l’égard de celle-ci — qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes d’après la présente loi, cesse d’être membre de la force régulière ou meurt. Cette annuité ou autre prestation repose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
4 (1) Subject to this Act, an annuity or other benefit specified in this Act shall be paid to or in respect of every person who, being required to contribute to the Superannuation Account or the Canadian Forces Pension Fund in accordance with this Act, ceases to be a member of the regular force or dies, and that annuity or other benefit shall, subject to this Act, be based on the number of years of pensionable service to the credit of that person.