1. Afin de réduire la charge de réponse et sous réserve du paragraphe 2, les autorités nationales et l'autorité communautaire ont accès aux sources de données administratives, chacune dans les domaines d'activité de leurs propres administrations publiques, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la production de statistiques communautaires.
1. In order to reduce the burden on respondents, and subject to paragraph 2, the national authorities and the Community authority shall have access to administrative data sources, each in the fields of activity of their own public administrations, to the extent that these data are necessary for the production of Community statistics.