1. A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou des survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui ou se trouve l'institution débitrice.
1. Save as otherwise provided in this Regulation, invalidity, old-age or survivors' cash benefits, pensions for accidents at work or occupational diseases and death grants acquired under the legislation of one or more Member States shall not be subject to any reduction, modification, suspension, withdrawal or confiscation by reason of the fact that the recipient resides in the territory of a Member State other than that in which the institution responsible for payment is situated.