49 (2) Pour ce qui est de la liqueur qu’un brasseur fait, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, toute licence valide dont le brasseur est titulaire en vertu de la Loi sur l’accise est réputée être une licence de spiritueux valide délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise jusqu’au trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
49 (2) With respect to fermented liquor that is brewed by a brewer in whole or in part from malt, grain or any saccharine matter without any process of distillation and that has an alcoholic strength in excess of 11.9% absolute ethyl alcohol by volume, a valid licence held by the brewer under the Excise Act is deemed to be a valid spirits licence issued under section 14 of the Excise Act, 2001 until the day that is 30 days after the day on which this Act is assented to.