Lorsque les réseaux de transport d'au moins deux États membres constituent, en tout ou en partie, un élément d'un seul et même bloc de contrôle, aux seules f
ins du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport visé à l'article 13,
le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme constituant un élément du réseau de transport d'un des États membres concernés, afin d'éviter que les flux à l'intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux t
ransfronta ...[+++]liers, et donnant lieu à des compensations au titre de l'article 13.If transmission networks of two or more
Member States form part, in whole or in part, of a single control block, for the purpose of the inter-transmiss
ion system operator compensation mechanism referred to in Article 13 only, the control block as a whole shall be considered as forming part of the transmission network of one of the Member States concerned, in order to avoid flows within control blocks being considered as cross-border flows and giving rise to
compensation payments under Article
...[+++]13.