3. Aucune disposition du présent article n'interdit aux parties contractantes de créer, à l'intérieur de leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau au-delà de celui du système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au-delà de celui du code numérique à six chiffres qui figure dans l'annexe de la présente convention.
3. Nothing in this Article shall prevent a Contracting Party from establishing, in its Customs tariff, or statistical nomenclatures, subdivisions classifying goods beyond the level of the Harmonized System, provided that any such subdivision is added and coded at a level beyond that of the six-digit numerical code set out in the Annex to this Convention.