(18) considérant que plusieurs États m
embres disposent de systèmes d'indemnisation des i
nvestisseurs placés sous la responsabilité d'organisations professionnelles; qu'il existe, dans d'autres États membres, des systèmes institués
et réglementés par voie législative; que cette diversité de statut ne pose un problème qu'en ce qui concerne l'adhésion obligatoire au système et l'exclusion de celui-ci; qu'il convient, en conséquence
...[+++], de prévoir des dispositions limitant les pouvoirs des systèmes à cet égard;