2. La présente directive ne porte pas préjudice de quelque manière que ce soit à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par les États membres ainsi qu'au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d'entreprendre d'autres actions prévus par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément à la législation et aux pratiques nationales.
2. This Directive shall not affect in any way the exercise of fundamental rights as recognised in Member States and at Union and, where appropriate, at international level, including the right or freedom to strike or to take other action covered by the specific industrial relations systems in Member States, in accordance with national law and practices.