3. Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'État membre d'accueil peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou, s
'il n'existe pas de système d'enregistrement, au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée de la personne concernée sur son territoire ou à compter de la date à laquelle cette personne a signalé sa présence sur son territoire conformément à l'article 5, paragraphe 5, ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et, éventuellement, à d'autre
s États me ...[+++]mbres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée.3. In order to ascertain whether t
he person concerned represents a danger for public policy or public security, when issuing the registration certificate or, in the absenc
e of a registration system, not later than three months from the date of arrival of the person concerned on its territory or from the date of reporting his/her presence within the territory, as provided for in Article 5(5), or when issuing the residence card, the host Member State may, should it consider this essential, request the Member State of origin and, if need
...[+++] be, other Member States to provide information concerning any previous police record the person concerned may have.