17 (1) Est imposée, levée et perçue sur chaque mètre cube de carburant acquis au Canada et exporté du Canada au cours d’un mois ou d’une partie de mois et à l’égard duquel aucune redevance n’a été imposée, levée et perçue sous le régime de la partie I, une redevance de recouvrement en matière de carburant prévue au tarif établi pour ce mois ou cette partie de mois, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, par décret du gouverneur en conseil; cette redevance ne doit pas dépasser trois cent cinquante dollars le mètre cube.
17 (1) There shall be imposed, levied and collected on each cubic metre of transportation fuel acquired in Canada and exported from Canada in any month or part of a month, in respect of which no charge has been imposed, levied and collected under Part I, a transportation fuel compensation recovery charge in such amount not exceeding three hundred and fifty dollars per cubic metre as may be prescribed in a tariff of charges for that month or part of a month made by order of the Governor in Council, on the recommendation of the Minister and the Minister of Finance.