3. Si, à la suite de l'évaluation effectuée en application du paragraphe 1, les mesures prises par les États membres sont considérées comme n'étant pas compatibles avec les objectifs et les valeurs cibles fixés aux articles 4 et 5, ou comme ne permettant pas d'atteindre ces objectifs et valeurs cibles, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 26 afin de prescrire les mesures techniques de conservation nécessaires.
3. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 26 laying down such technical conservation measures as are needed, if, on the basis of an assessment carried out pursuant to paragraph 1, Member State measures are deemed not to be compatible with the objectives and targets set out in Articles 4 and 5 or are deemed to be inadequate for the attainment of these objectives and targets.