(2) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que son évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’il a élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance, exiger :
(2) If, after receiving a report required by an order made under subsection (1), the Board is of the opinion that the employer has committed an error that is manifestly unreasonable in conducting an equitable compensation assessment or that the employer’s plan fails to make reasonable progress toward resolving an equitable compensation matter, the Board may, by order, require the employer to