15 (1) Il doit être tenu un compte, appelé le Compte des rentes sur l’État, de tous les fonds reçus et employés sous le régime de la présente loi, et de l’actif et du passif se rattachant au service des rentes versées sous le régime de ladite loi; et dans le passif accusé audit Compte à la fin de chaque année financière, doit paraître la valeur actuelle des rentes en perspective constituées par contrat jusqu’à la fin de ladite année financière.
15 (1) An account shall be kept, to be called the Government Annuities Account, of all moneys received and paid out under this Act, and of the assets and liabilities appertaining to the grant of annuities under this Act; and among the liabilities included in the said account at the end of each fiscal year shall appear the present value of the prospective annuities contracted for up to the end of such fiscal year.