63 (1) Dans le présent article et dans les articles 64 à 68, « coût » désigne le montant payé par la compagnie pour acquérir des titres ou, quand le paiement versé en contrepartie des titres n’est pas en espèces, la valeur en espèces de ce paiement au moment de l’acquisition des titres.
63 (1) In this section and sections 64 to 68, “cost” means the amount of money paid by a company to acquire securities or, where the consideration paid for the securities is other than money, the money value of the consideration at the time the securities are acquired.