Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les États membres peuvent autoriser les établissements de paiement à appliquer le présent paragraphe en supposant qu'une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes.
Where that portion is variable or not known in advance, Member States shall allow payment institutions to apply this paragraph on the basis of a representative portion assumed to be used for payment services provided such a representative portion can be reasonably estimated on the basis of historical data to the satisfaction of the competent authorities.