(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où les marchandises ou les biens mobiliers sont vendus à destination et que les frais de vente sont payés par le vendeur, leur valeur brute à l’état avarié à destination est le prix qu’il en obtient, lequel est appelé produit brut.
(3) For the purposes of paragraph (1)(c), where the goods or movables are sold at their destination and all charges on the sale are paid by the sellers, their gross value in their damaged condition at that destination is the actual price obtained for them, which price is known as the gross proceeds.