Est interdite la vente d’un vaccin bactérien, à moins que la culture ayant servi à sa préparation n’ait été soumise à des essais d’identité et de pureté selon une méthode acceptable, que lesdits essais n’aient confirmé l’authenticité et la pureté de la souche, et qu’une fiche de la culture n’ait été conservée, portant une déclaration de son origine, de ses propriétés et de ses caractéristiques.
No person shall sell a bacterial vaccine unless the culture that has been used in its preparation has been tested by an acceptable method for identity and purity and when so tested it shall be true to name and a pure strain, and a record of the culture shall be maintained which shall include a statement of its origin, properties and characteristics.